L'arrêté du 1er mars 2004 fixe les vérifications obligatoires des appareils et accessoires de levage : vérification de mise en service, de remise en service et vérification générale périodique (VGP), avec leur contenu et leur périodicité (art. 1). Entré en vigueur un an après sa publication au Journal officiel du 31 mars 2004 (art. 27), il précise les articles R4323-22 à R4323-28 du Code du travail. La règle de base : une VGP tous les 12 mois, tous les 6 mois pour les appareils listés à l'article 20-II (chariots élévateurs, nacelles, grues mobiles et auxiliaires, hayons…), tous les 3 mois pour les plates-formes mues à la main (art. 23).
Quel est le but de l'arrêté du 1er mars 2004 ?
L'arrêté du 1er mars 2004 fixe le contenu, les conditions et la périodicité des vérifications des appareils et accessoires de levage : mise en service, remise en service et VGP, à la charge de l'établissement utilisateur (art. 1).
Le Code du travail pose le principe des vérifications et renvoie à des arrêtés pour la liste des équipements, le contenu des contrôles et leur périodicité (art. R4323-23). Pour le levage de charges, l'élévation de postes de travail et le transport de personnes en élévation, c'est ce texte.
Publié au Journal officiel du 31 mars 2004, il est entré en vigueur un an plus tard et a remplacé l'arrêté du 9 juin 1993 (art. 27). Les articles 25 et 26 ont été modifiés par l'arrêté du 22 octobre 2009, l'annexe par l'arrêté du 29 décembre 2010. La version publiée en 2004 cite les anciens numéros du Code du travail (R. 233-11 et suivants) ; dans la version consolidée de Légifrance, les articles 1 et 3, mis à jour au 1er mai 2008, citent les numéros actuels.
| Partie | Articles | Ce qu'elle fixe |
|---|---|---|
| Section 1 | 1 à 3 | Champ d'application, équipements visés, obligations de l'employeur, rapports |
| Section 2 | 4 à 11 | Définition des examens, essais et épreuves |
| Section 3 | 12 à 17 | Vérification de mise en service |
| Section 4 | 18 à 21 | Vérification de remise en service |
| Section 5 | 22 à 24 | VGP et périodicités |
| Section 6 | 25 et 26 | Cas réservés à un organisme accrédité |
| Dispositions finales | 27 et 28 | Entrée en vigueur et exécution |
| Annexe | - | Liste des appareils visés et des appareils exclus |
Quels appareils et accessoires l'arrêté vise-t-il (article 2 et annexe) ?
L'article 2 vise tout appareil conduit par un opérateur qui déplace une charge, marchandises ou personnes, avec un changement de niveau significatif, ainsi que les accessoires placés entre l'appareil et la charge : élingues, palonniers, pinces, aimants, ventouses.
Le changement de niveau n'est pas significatif quand il se limite à décoller la charge du sol pour la déplacer, sans risque en cas de défaillance du support de charge (art. 2 a). C'est pourquoi les transpalettes qui lèvent juste assez pour rouler sont exclus. Ils doivent malgré tout être entretenus (art. L4321-1 du Code du travail) : voir VGP transpalette et gerbeur, obligatoire ou pas.
L'annexe cite notamment :
- treuils, palans, vérins, tire-fort et crics de levage ;
- ponts roulants, portiques, monorails, grues potences ;
- grues à tour, grues mobiles, grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs élévateurs à conducteur porté ou non, gerbeurs ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes (nacelles), plates-formes le long de mâts, ascenseurs de chantier ;
- hayons élévateurs, tables élévatrices, monte-matériaux, monte-meubles ;
- ponts élévateurs de véhicules ;
- engins de terrassement équipés pour la manutention d'objets ;
- équipements interchangeables installés sur les tabliers de chariots élévateurs.
Elle exclut notamment :
- les ascenseurs et monte-charges installés à demeure ;
- les appareils de levage intégrés à des lignes de fabrication automatisées, dans une zone inaccessible pendant la production ;
- les convoyeurs et transporteurs ;
- les transpalettes qui lèvent la charge juste assez pour la décoller du sol ;
- les camions à plateau inclinable pour le transport de véhicules.
Que prévoit l'article 3 pour l'employeur et les rapports ?
L'article 3 oblige l'employeur à préparer la vérification (appareil disponible, documents, personnel, charges d'essai) et fixe les règles du rapport : provisoire en fin de vérification, définitif sous quatre semaines, résultat porté sans délai au registre de sécurité.
- a) mettre les appareils, clairement identifiés, à la disposition du vérificateur pendant le temps nécessaire ;
- b) tenir à sa disposition la notice du fabricant, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports précédents et le carnet de maintenance ;
- c) assurer la présence du personnel de conduite et de manœuvre, et des moyens d'accès sûrs à l'appareil ;
- d) donner par écrit les informations sur les travaux prévus, pour l'examen d'adéquation ;
- e) communiquer les données sur le sol, les supports, les réactions d'appui et, s'il y a lieu, le vent maximal du site, pour l'examen de montage ;
- f) fournir les charges d'essai et les moyens de les manutentionner, dans un lieu sécurisé ;
- g) réunir ces conditions avant les examens, essais ou épreuves ;
- h) un rapport provisoire est remis à l'issue de la vérification, le rapport définitif dans les quatre semaines ;
- i) l'employeur porte les résultats sans délai sur le registre de sécurité (art. L4711-1 à L4711-5 du Code du travail).
Retenez le point f : c'est à vous de fournir les charges d'essai. Avant la VGP d'un chariot ou d'une grue, demandez au vérificateur quelle charge prévoir. Le contenu des rapports et leur durée de conservation sont détaillés dans notre article sur le rapport VGP et les documents obligatoires.
Que dit l'article 5 de l'arrêté du 1er mars 2004 ?
L'article 5 définit deux examens : l'examen d'adéquation, qui vérifie que l'appareil convient aux travaux prévus et aux risques, et l'examen de montage et d'installation, qui s'assure qu'il est monté de façon sûre selon la notice.
Le texte exact de l'article 5-I : l'examen d'adéquation « consiste à vérifier qu'il est approprié aux travaux que l'utilisateur prévoit d'effectuer ainsi qu'aux risques auxquels les travailleurs sont exposés et que les opérations prévues sont compatibles avec les conditions d'utilisation de l'appareil définies par le fabricant ».
Concrètement, l'examen d'adéquation compare votre besoin (charges, portées, hauteurs, environnement) aux limites fixées par le fabricant. Il ne peut pas se faire sans vous : l'article 3 d vous oblige à décrire par écrit les travaux prévus. L'article 7 applique la même logique aux accessoires de levage.
L'examen de montage et d'installation (art. 5-II) est exigé pour les appareils installés à demeure, comme un pont roulant ou un palan sur poutre (art. 14), et pour les autres s'il y a lieu (art. 15-II et 19). Il s'appuie sur les données du sol, des supports et du vent que vous fournissez (art. 3 e).
Ces deux examens interviennent à la mise en service et à la remise en service, pas à la VGP. Pour aller plus loin : l'examen d'adéquation expliqué.
Que vérifient l'essai de fonctionnement et l'examen de l'état de conservation (articles 6 et 9) ?
L'essai de fonctionnement de l'article 6 fait manœuvrer l'appareil et contrôle freins, limiteurs et dispositifs de sécurité ; l'examen de l'état de conservation de l'article 9 recherche toute détérioration dangereuse des éléments essentiels, par un examen visuel détaillé.
| Article | Ce qui est vérifié |
|---|---|
| Art. 6 a | Faire mouvoir, dans les positions les plus défavorables, une charge d'essai qui sollicite les organes mécaniques aux valeurs maximales prévues par le fabricant |
| Art. 6 b | Efficacité des freins, des dispositifs qui contrôlent la descente des charges, des limiteurs de course, de relevage et d'orientation, des dispositifs anticollision et parachutes |
| Art. 6 c | Déclenchement des limiteurs de charge et de moment de renversement à la valeur de la notice, ou à défaut au-delà de la charge maximale d'utilisation et avant 1,1 fois cette charge |
| Art. 9 | Calage et freinage au repos des appareils mobiles, freins, contrôle de la descente, poulies, limiteurs, crochets et préhenseurs, câbles et chaînes de charge |
La VGP reprend l'article 9 et les essais 6 b et 6 c, pas l'essai 6 a (art. 22). Sur un chariot élévateur, cela couvre par exemple les chaînes de levage, les freins et le contrôle de la descente du tablier.
Quelles épreuves prévoient les articles 8, 10 et 11 ?
Les épreuves font supporter (épreuve statique) ou déplacer (épreuve dynamique) une charge supérieure à la charge maximale d'utilisation : par défaut 1,25 fois en statique pendant une heure, 1,1 fois en dynamique, sauf coefficients fixés par le fabricant.
| Épreuve | Coefficient par défaut | Durée | Article |
|---|---|---|---|
| Statique, appareil motorisé | 1,25 × la charge maximale d'utilisation | 1 heure | Art. 10 |
| Statique, appareil mû à la main | 1,5 × la charge maximale | 1 heure | Art. 10 |
| Dynamique | 1,1 × la charge maximale, dans toutes les positions | Non fixée | Art. 11 |
| Statique, accessoire de levage | 1,5 × la charge maximale | 15 minutes | Art. 8 |
Les coefficients et durées de la notice du fabricant, ou de la réglementation appliquée lors de la conception, passent avant ces valeurs par défaut (art. 8, 10 et 11). Après l'épreuve statique, on examine l'appareil et ses supports pour s'assurer qu'aucune déformation permanente n'est apparue (art. 10).
Ces épreuves ne font pas partie de la VGP. Elles interviennent à la mise en service d'un appareil neuf dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée ou d'un appareil d'occasion, hors du cas de location prévu à l'article 15-II (art. 14 et 15), et à la remise en service (art. 19). Pour les accessoires, voir les articles 17 et 18.
Quelles vérifications faire à la mise en service (articles 12 à 17) ?
Tout appareil de levage passe une vérification de mise en service à sa première utilisation dans l'établissement ; son contenu dépend de sa situation, neuf ou d'occasion, acheté ou loué (art. 13 à 15).
| Situation | Vérification à la mise en service | Article |
|---|---|---|
| Appareil neuf dont l'aptitude à l'emploi a été vérifiée | Examen d'adéquation et essais de déclenchement des dispositifs de sécurité | Art. 13 |
| Appareil neuf dont l'aptitude à l'emploi n'a pas été vérifiée | Examen d'adéquation, examen de montage (appareils à demeure), épreuve statique, épreuve dynamique (sauf appareils mus à la main non conçus pour lever des personnes), contrôle des freins et des limiteurs | Art. 14 |
| Appareil d'occasion | Comme un appareil neuf non vérifié, épreuves comprises | Art. 15-I |
| Appareil d'occasion loué, sans support particulier | Examen d'adéquation, examen de montage s'il y a lieu et essais des freins et limiteurs (6 b), si ses VGP ont été faites régulièrement | Art. 15-II |
| Accessoire neuf dont l'aptitude à l'emploi a été vérifiée | Examen d'adéquation | Art. 16 |
| Accessoire neuf non vérifié ou d'occasion | Examen d'adéquation et épreuve statique | Art. 17 |
Un appareil utilisable en plusieurs configurations, par exemple un chariot télescopique qui reçoit une nacelle ou une potence, se vérifie à la première mise en service dans chacune d'elles (art. 12). Voir aussi la vérification de mise en service et de remise en service.
Que dit l'article 20 de l'arrêté du 1er mars 2004 ?
L'article 20 liste les cinq cas de remise en service obligatoire : changement de site ou de configuration, démontage-remontage, réparation importante d'un organe essentiel, accident dû à sa défaillance ; il en dispense, sous conditions, certains engins mobiles.
Remise en service obligatoire (art. 20-I) :
- changement de site d'utilisation ;
- changement de configuration ou des conditions d'utilisation sur un même site ;
- démontage suivi d'un remontage ;
- remplacement, réparation ou transformation importante d'un organe essentiel ;
- accident provoqué par la défaillance d'un organe essentiel.
Le contenu de cette vérification est fixé par l'article 19 : examen d'adéquation, examen de montage s'il y a lieu, examen de l'état de conservation, épreuves statique et dynamique, puis contrôle des freins et limiteurs. L'article 18 prévoit l'équivalent pour les accessoires.
Le point II est celui qui concerne les chariots, les nacelles, les hayons et les grues mobiles. En cas de changement de site, les appareils sans support particulier sont dispensés de remise en service s'ils ont eu, dans la même configuration, leur vérification de mise en service et une VGP depuis moins de 6 mois. Il vise :
- grues auxiliaires de chargement sur véhicules ;
- grues à tour à montage rapide ou automatisé, sur stabilisateurs ;
- bras ou portiques de levage pour bennes amovibles ;
- hayons élévateurs ;
- monte-meubles et monte-matériaux de chantier ;
- engins de terrassement équipés pour le levage ;
- grues mobiles qui ne demandent pas de montage ou de démontage de parties importantes ;
- chariots élévateurs ;
- tracteurs poseurs de canalisations ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes (nacelles).
C'est le lien avec l'article 23 : ces engins passent leur VGP tous les 6 mois ; tant qu'elle est à jour, ils peuvent changer de site sans vérification de remise en service. Les points III à VI règlent des cas particuliers (appareils mus à la main qui changent de site, plates-formes suspendues, ascenseurs de chantier et plates-formes sur mât). Le point VII traite la réutilisation d'un appareil conçu pour une seule opération de levage comme une première mise en service (art. 26).
L'article 21 ajoute une exception utile : remplacer chaînes, câbles ou cordages par des neufs de mêmes caractéristiques n'est pas un démontage-remontage, à condition de le noter au carnet de maintenance avec l'endroit où l'on peut consulter l'attestation exigée pour ces pièces.
Quelle périodicité de VGP fixent les articles 22 à 24 ?
La VGP a lieu tous les 12 mois ; 6 mois pour les appareils listés à l'article 20 (II et III) et les appareils motorisés qui élèvent des personnes ; 3 mois pour les plates-formes mues à la main (art. 23).
L'article 22 en fixe le contenu : examen de l'état de conservation (art. 9) et essais de fonctionnement 6 b et 6 c. L'article 24 soumet les accessoires de levage à un examen de leur état de conservation tous les 12 mois : déformation, hernie, étranglement, toron cassé, fils cassés au-delà du nombre admissible, linguet détérioré.
| Appareil | Périodicité maximale | Article |
|---|---|---|
| Chariots élévateurs, gerbeurs, nacelles motorisées, grues auxiliaires et mobiles, hayons, monte-matériaux | 6 mois | 20-II et 23 a |
| Appareils motorisés qui transportent des personnes ou élèvent un poste de travail | 6 mois | 23 a |
| Appareils mus à la main qui élèvent un poste de travail | 3 mois | 23 b |
| Appareils mus à la main qui changent de site (palans, treuils, tire-fort) | 6 mois | 20-III et 23 a |
| Autres appareils : ponts roulants, portiques, palans fixes, ponts élévateurs de véhicules | 12 mois | 23 |
| Accessoires de levage | 12 mois | 24 |
Ce sont des maximums. Selon l'INRS, une périodicité plus courte peut s'avérer nécessaire, par exemple pour un pont roulant en ambiance corrosive ou utilisé la plupart du temps à 80 % de sa charge nominale ; c'est votre analyse des risques qui le détermine. Le détail par engin est dans notre tableau des périodicités VGP ; pour les élingues, chaînes et palonniers, voir la VGP des accessoires de levage.
Quand faut-il un organisme accrédité (articles 25 et 26) ?
L'arrêté n'impose un organisme accrédité que dans deux cas : quand un essai ou une épreuve est techniquement impossible, par exemple à cause de la charge (art. 25), et pour un appareil conçu pour une seule opération de levage (art. 26).
Dans le premier cas, l'organisme remplace l'essai par une vérification de nature expérimentale : aptitude des mécanismes, mesure des déformations sous un chargement progressif, comparaison avec les calculs. Dans le second, il fait la vérification de mise en service : adéquation, montage, épreuve statique des mécanismes et suivi en temps réel de la mise en charge. L'accréditation est celle prévue par l'arrêté du 22 octobre 2009.
Hors de ces deux cas, la VGP est faite par une personne qualifiée, salariée de l'entreprise ou extérieure (art. R4323-24 du Code du travail). Un organisme accrédité est aussi obligatoire quand l'inspection du travail vous demande de faire vérifier la conformité d'un équipement (art. R4722-5), ce qui n'est pas une VGP. Ni l'arrêté ni le Code du travail ne prévoient d'agrément ou d'habilitation pour la VGP. Voir qui peut réaliser une VGP, en interne ou par un prestataire.
Quels textes complètent l'arrêté du 1er mars 2004 ?
Plusieurs textes se lisent avec lui, dont l'arrêté du 2 mars 2004 sur le carnet de maintenance, l'arrêté du 5 mars 1993, qui vise notamment les engins de terrassement, et la circulaire DRT 2005/04 sur son application.
| Texte | Ce qu'il ajoute |
|---|---|
| Code du travail, art. R4323-22 à R4323-28 | Principe des vérifications de mise en service, des VGP et de la remise en service ; personnes qualifiées ; registre de sécurité |
| Arrêté du 2 mars 2004 | Carnet de maintenance pour chaque appareil de levage |
| Arrêté du 3 mars 2004 | Examen approfondi des grues à tour au moins tous les 5 ans |
| Arrêté du 5 mars 1993 | VGP au moins tous les 12 mois des engins de terrassement à conducteur porté (pelles, chargeuses…), en plus de la VGP levage s'ils sont équipés pour lever des charges |
| Circulaire DRT n° 2005/04 du 24 mars 2005 | Application des arrêtés des 1er, 2 et 3 mars 2004 : compétence du vérificateur, coefficients d'épreuve des appareils non CE |
| Arrêté du 22 octobre 2009 | Vérifications de l'état de conformité demandées par l'inspection du travail, accréditation des organismes ; il a aussi modifié les articles 25 et 26 |
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Demander un devisQuestions fréquentes
L'arrêté du 1er mars 2004 est-il toujours en vigueur ?
Oui. Entré en vigueur un an après sa publication au Journal officiel du 31 mars 2004 (art. 27), il est présenté par Légifrance comme en vigueur au 15 octobre 2026. Ses dernières modifications portent sur les articles 25 et 26 (arrêté du 22 octobre 2009) et sur l'annexe (arrêté du 29 décembre 2010, en vigueur le 9 janvier 2011) ; les articles 1 et 3 ont aussi été mis à jour au 1er mai 2008 pour citer la nouvelle numérotation du Code du travail.
Faut-il une charge d'essai à chaque VGP ?
En règle générale, oui. Selon l'INRS, les essais de fonctionnement des freins et limiteurs (art. 22 et 6 b-c) se font le plus souvent à la charge maximale d'utilisation, parfois avec des « charges significatives » choisies selon l'appareil : il ne s'agit pas d'éprouver la structure. C'est à l'employeur de fournir ces charges et les moyens de les manutentionner (art. 3 f).
L'arrêté s'applique-t-il aux appareils loués ?
Oui. Les vérifications sont à la charge de l'établissement où l'appareil est mis en service ou utilisé (art. 1), donc de l'entreprise utilisatrice. Avant usage, elle s'assure auprès du loueur que la mise en service et les VGP ont été faites ; les copies des rapports accompagnent l'appareil (art. 15-II).
L'arrêté du 1er mars 2004 parle-t-il des pastilles de VGP ?
Non, aucun article ne prévoit de pastille ou de macaron. Selon l'INRS, ces repères indiquent seulement la date de la dernière vérification, pas le bon état de l'appareil. La preuve de la VGP, c'est le rapport et son report au registre de sécurité.
Le CACES fait-il partie de l'arrêté du 1er mars 2004 ?
Non. L'arrêté porte sur les vérifications des appareils, pas sur leurs conducteurs. La formation et l'autorisation de conduite relèvent des articles R4323-55 et R4323-56 du Code du travail ; le CACES est l'un des moyens de contrôler les connaissances et le savoir-faire du conducteur.
Où lire le texte officiel de l'arrêté du 1er mars 2004 ?
Sur Légifrance, qui publie la version consolidée article par article. L'INRS en reproduit aussi le texte dans sa brochure ED 6339 sur les vérifications des appareils de levage. Les liens figurent dans les textes de référence en bas de page.
Textes de référence
- Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, version consolidée (Légifrance)
- Arrêté du 1er mars 2004, article 1 : objet (Légifrance)
- Arrêté du 1er mars 2004, article 2 : appareils et accessoires visés (Légifrance)
- Arrêté du 1er mars 2004, article 3 : conditions de vérification et rapports (Légifrance)
- Arrêté du 1er mars 2004, article 5 : examen d'adéquation et de montage (Légifrance)
- Arrêté du 1er mars 2004, article 20 : remise en service (Légifrance)
- Arrêté du 1er mars 2004, article 23 : périodicité des VGP (Légifrance)
- Arrêté du 1er mars 2004, annexe : liste des appareils (Légifrance)
- Arrêté du 2 mars 2004 relatif au carnet de maintenance des appareils de levage (Légifrance)
- Arrêté du 5 mars 1993 : vérifications générales périodiques de certains équipements, dont les engins de terrassement (Légifrance)
- Code du travail, article R4323-23 : vérifications générales périodiques
- Code du travail, article R4323-24 : personnes qualifiées
- INRS, ED 6339 : Vérifications réglementaires des machines, appareils et accessoires de levage
Services liés
